Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Maintien des nominations de fonctionnaires
201(1)Est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 71 de la présente loi toute personne qui a été nommée en vertu de l’article 74 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
201(2)Est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 72 de la présente loi toute personne qui a été nommée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Maintien des nominations de fonctionnaires
201(1)Est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 71 de la présente loi toute personne qui a été nommée en vertu de l’article 74 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
201(2)Est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 72 de la présente loi toute personne qui a été nommée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.